Articles

Article R50-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :

a) A l'expiration des délais prévus par l'article 706-25-6 ;

b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-25-6 ;

c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;

d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-25-12.

Le service gestionnaire du fichier porte à la connaissance de la personne inscrite au fichier tout retrait ou effacement la concernant.