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Article R50-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre.

Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires habilités par lui.