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Article R50-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'agent du greffe pénitentiaire habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différente du dernier domicile enregistré et la date de la notification à laquelle il a été procédé.