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Article R50-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie habilités et les agents habilités des services du ministère des affaires étrangères et du développement international enregistrent dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse, et les déplacements transfrontaliers dont ils ont eu connaissance en application des dispositions de l'article 706-25-5.