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Article R543-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas échéant.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.