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Article R521-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R521-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.

La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.