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Article R521-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R521-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant.