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Article D543-277 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D543-277 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement, qui statue dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'exploitant de l'installation de recyclage.