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Article D543-273 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D543-273 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.

L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel se situe l'installation de recyclage de navires, après avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.