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Article D543-271 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D543-271 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La présente section est applicable aux installations de recyclage des navires qui entrent dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE.