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Article L52-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L52-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.

Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l'invalide était titulaire de l'allocation n° 5 bis a ou de l'allocation n° 5 bis b mentionnées à l'article L. 31 :



(En points d'indice)


ANNÉES DE MARIAGE OU DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

et de soins donnés de manière constante postérieures

à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 18

GRAND INVALIDE TITULAIRE

de l'allocation n° 5 bis b

GRAND INVALIDE TITULAIRE

de l'allocation n° 5 bis a

Au moins 5 ans

150

105

Au moins 7 ans

300

230

Au moins 10 ans

500

410