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Article L115-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L115-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage concerné.