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Article 1500 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1500 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :

1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;

2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ;

3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites.