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Article 1649 quater B bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1649 quater B bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les déclarations d'une entreprise destinées à l'administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret.

Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l'administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l'entreprise identifiée dans la déclaration.