Article L5423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et est fixé par décret.