I. ― Les dispositions qui confient au Département de Mayotte la responsabilité de l'aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées entrent en vigueur sous réserve de la compensation des charges en résultant dans les conditions fixées par la loi de finances.
Le montant de cette compensation financière est calculé, sous le contrôle de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code, et après avis du comité local mentionné à l'article L. 1711-3 du même code.
II. ― Les dispositions de l'article L. 361-1 relatives au financement de la dotation globale par le département entrent en application à Mayotte, sous réserve de la compensation des charges en résultant dans les conditions fixées par la loi de finances.
Le montant de cette compensation financière est calculé, sous le contrôle de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code, et après avis du comité local mentionné à l'article L. 1711-3 du même code.
III. ― Les charges qui résultent, pour le Département de Mayotte, du financement de la formation des assistants maternels prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, sont compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Le montant de cette compensation financière est calculé, sous le contrôle de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code, et après avis du comité local mentionné à l'article L. 1711-3 du même code :
― au titre de la formation des assistants maternels mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-14 précité, en fonction du nombre d'assistants maternels recensés au 31 décembre 2013 dans le Département de Mayotte, de la durée de la formation obligatoire des assistants maternels, ainsi que du coût horaire de formation ;
― au titre de l'initiation aux gestes de secourisme mentionnée au deuxième alinéa du même article, en fonction du nombre d'assistants maternels recensés au 31 décembre 2013 dans le Département de Mayotte, de la durée de la formation d'initiation aux gestes de secourisme, ainsi que du coût horaire de formation ;
― au titre de l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionné au quatrième alinéa du même article, en fonction de la durée de la formation obligatoire après l'embauche, du montant minimal de la rémunération et des montants minimaux d'indemnité d'entretien versés aux assistants maternels.
IV. ― Les charges nettes qui résultent, pour le Département de Mayotte, du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans les conditions prévues à l'article L. 544-5 du code de l'action sociale et des familles issu de la présente ordonnance, sont compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Au titre des années 2013 à 2017, cette compensation est calculée de manière à permettre, d'une part, le financement forfaitaire d'un nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale à Mayotte et, d'autre part, le financement des bourses aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, éligibles, sur la base d'un montant forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier.
Au titre des années 2018 et suivantes, cette compensation est ajustée de manière définitive au vu du nombre moyen de travailleurs sociaux à former chaque année et du taux d'étudiants boursiers constaté.
La commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée, après avis du comité local mentionné à l'article L. 1711-3 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code :
― en 2012 sur les modalités d'évaluation de la compensation provisionnelle échelonnée allouée au Département de Mayotte au titre de la période 2013-2017 ;
― en 2017, sur les modalités d'évaluation de la compensation définitive allouée au Département de Mayotte.