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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)


I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé "Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers", biens et services complémentaires.




Ce compte, géré par le ministre chargé de la défense, enregistre à compter du 1er janvier 1986 :




1° En recettes, les cessions de produits pétroliers et de biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures pétrolières, les recettes liées à la fourniture de services associés, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz, les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l'exploitation pétrolière, hors patrimoine immobilier ;




2° En dépenses, les opérations d'achats de produits pétroliers, biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures pétrolières, incluant les dépenses d'approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l'occasion des cessions de produits pétroliers à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les opérations d'achat de biens affectés à la réalisation du soutien pétrolier assurée par le service chargé de l'approvisionnement en produits pétroliers ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers.




II. (abrogé)