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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est destiné à financer la réalisation d'actions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il finance également les actions de prévention de la radicalisation.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.