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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Le financement de l'aide juridictionnelle, de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et de l'aide à la médiation est assuré par l'Etat.