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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))

I.-Il est créé un fonds de solidarité pour le développement dont l'objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les " objectifs du millénaire pour le développement ", notamment dans le domaine de la santé.

Ce fonds est géré par l'Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret.

Une part du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée à ce fonds, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

II. Paragraphe modificateur

III.-A.-Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2006.

B.-Les dispositions des I et II font l'objet d'une évaluation à l'issue d'une période de vingt-quatre mois suivant leur mise en oeuvre effective. Les montants et les limites de la majoration prévue au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts peuvent être révisés dans la plus prochaine loi de finances suivant cette évaluation.