Articles

Article L524-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L524-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance.

Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée.

Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l'émission de titres d'annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial.