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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

I. - A compter de 2016, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

II. - La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.

En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,61 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,43 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :

RÉGION

POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,945 78

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,881 82

Auvergne et Rhône-Alpes

13,171 07

Bourgogne et Franche-Comté

4,795 01

Bretagne

4,427 92

Centre-Val de Loire

4,700 7

Corse

0,618 31

Ile-de-France

14,607 41

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,710 03

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

7,622 30

Normandie

5,734 29

Pays de la Loire

6,937 47

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,546 48

Guadeloupe

0,157 72

Guyane

0,064 87

Martinique

0,739 39

La Réunion

1,225 13

Mayotte

0,084 25

III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. - Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.