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Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

I. - A. - A titre de complément de la fraction régionale pour l'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage.

Pour 2016, cette part est fixée à 148 318 000 €.

La répartition du montant de cette part est ainsi fixée :

RÉGION

POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,206 17

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

9,440 07

Auvergne et Rhône-Alpes

11,134 00

Bourgogne et Franche-Comté

4,425 05

Bretagne

4,435 24

Centre-Val de Loire

4,161 95

Corse

0,474 27

Île-de-France

15,355 30

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,445 23

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

8,657 72

Normandie

5,465 79

Pays de la Loire

6,377 39

Provence-Alpes-Côte d'Azur

6,791 27

Guadeloupe

1,659 56

Guyane

0,439 23

Martinique

1,835 02

La Réunion

2,674 29

Mayotte

0,022 43

A compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l'avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

B. - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d'une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2013.

A compter de 2016, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,39 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,28 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

C du I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 40A

modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6241-2