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Article L2334-7-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2334-7-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Afin de financer, le cas échéant, l'accroissement de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et du solde de la dotation d'aménagement au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du III de l'article L. 2334-7.

En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant des minorations prévues au III de l'article L. 2334-7 est relevé à due concurrence.