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Article L2334-7-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2334-7-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Dans la dotation forfaitaire notifiée aux communes, il est défini une fraction correspondant au 3° du I de l'article L. 2334-7. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation forfaitaire telle que calculée à l'article L. 2334-7 le rapport entre la part mentionnée au même 3° et la somme des dotations définies au I du même article.

Dans la dotation globale de fonctionnement notifiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est défini une fraction correspondant au 1° du I de l'article L. 5211-29. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation globale de fonctionnement telle que calculée à l'article L. 5211-29 le rapport entre la part mentionnée au même 1° et la somme des dotations définies au I du même article.

Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, la somme des fractions déterminées pour un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres peut être répartie selon les modalités suivantes :

1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au II de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction des dépenses réelles d'équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles. Ces modalités ne peuvent pas avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d'une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa du présent article et de minorer de plus de 30 % la fraction d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au deuxième alinéa ;

2° Soit par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise avant le 30 juin de l'année de répartition.