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Article L5211-32-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5211-32-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation globale de fonctionnement qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.

Les mécanismes de garanties et de plafonnement prévus au II de l'article L. 5211-29 s'appliquent dès la première année aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une fusion. Pour le calcul de ces mécanismes la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à l'établissement issu de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.