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Article 67 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)

Article 67 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)

Il est instituéun fonds de soutien en faveur des communes et, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine et, à compter de l'année scolaire 2015-2016, pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation.

Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d'élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :

1° Un montant forfaitaire versé aux communes pour chaque élève scolarisé dans une école remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux 250 premières communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, aux 30 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-18 du même code et aux 10 000 premières communes classées en fonction de l'indice mentionné au I de l'article L. 2334-22 dudit code ainsi qu'aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code et à la collectivité de Saint-Martin.

Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu'elles ont perçues au titre des 1° et 2°.

Les aides sont versées aux communes ; à charge pour ces dernières de reverser, le cas échéant, la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités académiques, cette part est versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation.

La gestion du fonds est confiée, pour le compte de l'Etat, à l'Agence de services et de paiement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.