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Article R543-77-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-77-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage et d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'article R. 543-78. En outre, ce marquage et cet affichage facilitent l'accès aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité par un renvoi approprié vers la liste de ces opérateurs mentionnée à l'article R. 543-114.

Ces informations sont apposées lisiblement sur l'emballage des équipements et affichées à proximité du lieu où ces derniers sont exposés.

Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires.