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Article R521-57-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R521-57-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les distributeurs reprennent sans frais les déchets d'emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés qui leur sont retournés dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.