En cas de refus d'accès aux lieux mentionnés à l'article L. 2221-4, il est fait application des articles L. 1711-5 et suivants du code des transports.
La requête tendant à obtenir du juge des libertés et de la détention l'autorisation de visite prévue aux articles L. 1711-5 et L. 2221-4 du code des transports précise :
- les locaux, lieux, installations ou matériels de transport à visiter ainsi que leur adresse ;
- le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ;
- tous les éléments de nature à justifier cet accès.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention fixe une durée à l'issue de laquelle la mesure ordonnée est caduque. Cette durée ne peut excéder deux mois à compter de la date de l'ordonnance.