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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs des transporteurs aériens)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs des transporteurs aériens)

SERVICES DONT LES AGENTS INDIVIDUELLEMENT DÉSIGNÉS ET DÛMENT HABILITÉS SONT DESTINATAIRES DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1er


I.-Au titre de la finalité d'améliorer le contrôle aux frontières

et de lutter contre l'immigration clandestine


1. Les services ci-après dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la police nationale :

-les services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;

-les directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d'Orly ;

-les directions zonales de la police aux frontières.

2. Le service ci-après dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le préfet de police :

-la sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement de la préfecture de police.


II.-Au titre de la finalité de prévenir

et de réprimer les actes de terrorisme


1. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la police nationale :

-l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;

-les services centraux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme de la direction générale de la sécurité intérieure ;

-la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;

-l'Office central de lutte contre le crime organisé ;

-l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;

-l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

-l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

-la division de coordination et d'analyse de la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière de la direction centrale de la police judiciaire.

2. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le préfet de police :

-la sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

-la direction régionale de la police judiciaire de Paris.

3. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :

-le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale de la sous-direction de la police judiciaire ;

-le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;

-l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.