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Article A111-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A111-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

20 Vie-décès ;

22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;

23 Opérations tontinières ;

26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20, 22, 23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 132-18 du code des assurances.