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Article 354 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 354 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Pour l'application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l'article 351 est écoulée.