Article R4433-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R4433-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les schémas d'aménagement régionaux font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.