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Article R141-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R141-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.