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Article R152-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R152-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.