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Article R*431-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*431-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet.