Articles

Article R424-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R424-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article R. 114-1, elle est rejetée si l'autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, que l'étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l'article R. 114-2.