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Article R*424-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

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En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application de l'article L. 424-1, confirmer sa demande.

En l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.