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Article R*421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :



a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;



b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.