Articles

Article R*410-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*410-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande.


L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53.


Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.