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Article 34-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-471 du 30 avril 1955 RENOVATION ET CONSERVATION DU CADASTRE)

Article 34-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-471 du 30 avril 1955 RENOVATION ET CONSERVATION DU CADASTRE)

La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu'elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.

La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d'une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.

Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.

Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.