Article 34-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-471 du 30 avril 1955 RENOVATION ET CONSERVATION DU CADASTRE)
Article 34-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-471 du 30 avril 1955 RENOVATION ET CONSERVATION DU CADASTRE)
Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.
Lorsqu'il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques français prévu à l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.