Article L520-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L520-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.