Article L520-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L520-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
1° S'il établit que la surface de construction prévue n'a pas été entièrement construite ;
2° S'il établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 ;
3° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe.