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Article L520-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L520-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

1° S'il établit que la surface de construction prévue n'a pas été entièrement construite ;

2° S'il établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 ;

3° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe.