Article L520-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L520-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l'impôt.
Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de l'Etat chargé de l'urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.
La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d'émission du titre de perception.