Article L520-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L520-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit l'année du fait générateur.