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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.‎)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.‎)

Si le représentant est un membre de la famille, il doit être porteur d'un pouvoir sur papier non timbré, dispensé de la formalité de l'enregistrement, avec signature légalisée.

Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur, dans une autre localité ou à son domicile, en ses observations.