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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)


Les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devant le tribunal des pensions sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les règles fixées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves suivantes :



1° (Abrogé)



2° L'article 119 de ce décret n'est pas applicable.