Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.‎)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.‎)




Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoi à une audience ultérieure.



Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties.






La notification doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie.